Mariage,
partenariat enregistré et concubinage

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Mariage, partenariat enregistré et concubinage

Chaque couple se trouve confronté à des défis au moment d’organiser la vie quotidienne commune. Et ceci que ce soit lors d'un emménagement, d'un mariage ou d'un partenariat, ou encore après plusieurs années de vie commune. Il en va de même pour les couples provenant du même milieu culturel et parlant une «langue commune». Les défis augmentent lorsqu’il s’agit de mettre en place ce processus avec une personne provenant d’un milieu culturel complètement différent, ayant assimilé d’autres valeurs et normes et pour qui les évidences ne sont pas les mêmes. Il est donc utile de se renseigner minutieusement sur les conséquences possibles d’une relation interculturelle avant tout mariage ou partenariat enregistré binational. Ci-dessous, nous présentons un aperçu des aspects légaux de la vie commune binationale.

Mariage en Suisse

Selon le droit suisse, le mariage est admis entre partenaires de 18 ans révolus et capables de discernement (CC, art 94). Aucun obstacle à l’union ne doit exister (p.ex. un mariage encore valable ou une relation de parenté). En Suisse, le mariage doit être célébré à l’office de l’état civil. Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil (CC, art. 97 al. 3).

Avant de se marier, il faut ouvrir une procédure préparatoire auprès de l’Office de l’état civil de sa commune de domicile. Elle sert à préparer l’union au niveau formel et administratif. Au cours de cette procédure, l’Office de l’état civil indique les documents que les deux parties doivent déposer en vue de la célébration du mariage. Si une partie vit à l’étranger, ses papiers doivent être remis à l’ambassade suisse de son pays de résidence.

Les documents requis ne doivent pas dater de plus de six mois au moment de la remise. Ils doivent être traduits dans l’une des langues nationales suisses (dans certains cantons, il est possible de les présenter en anglais). La traduction doit être assermentée. Selon le pays de provenance, l’office de l’état civil demande, en sus de ces documents, une apostille du ministère de justice dudit pays. De plus, l’Office de l’état civil peut demander une vérification des documents à l’ambassade suisse du pays de la personne étrangère ainsi qu’une avance sur les frais avant d’y procéder. Il est conseillé de prévoir suffisamment de temps pour se procurer les documents, les faire traduire, les faire éventuellement légaliser par une apostille et vérifier par l’ambassade.

L’Office de l’état civil a le droit et même l’obligation de vérifier s’il s’agit d’un mariage blanc ou d’un partenariat enregistré blanc. C’est le cas lorsque le but du mariage ou du partenariat enregistré est uniquement celui de contourner les dispositions relatives au droit de séjour.

Au sens de l’art. 98 al. 4 du CC, le mariage en Suisse n’est possible que lorsque les deux parties sont en mesure de démontrer la légalité de leur séjour en Suisse. Il en va de même pour le partenariat enregistré, au sens de l’art. 5 de la LPart. En fonction de la nationalité, cette preuve est produite par le biais d’un séjour légal ou d’un visa valable. S’il n’est pas possible de produire une preuve de séjour légal, l’Office de l’état civil est tenu de l’annoncer à l’autorité compétente en matière de migration

Mariage à l’étranger

Si l’on décide de se marier à l’étranger, il importe de se renseigner quant aux papiers et formalités à fournir dans le pays en question. Les consulats en Suisse ou les offices de l’état civil dans les pays concernés sont en mesure de fournir les renseignements nécessaires. Le mariage est soumis au droit du pays dans lequel il est célébré.

Un mariage célébré à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est conforme aux dispositions légales du pays dans lequel le mariage a eu lieu et à l'ordre public suisse. Cependant, l’enregistrement en Suisse ne va pas de soi : il doit être demandé au consulat suisse du pays concerné. Un mariage entre personnes du même sexe célébré à l’étranger est reconnu en Suisse en tant que partenariat enregistré.

Partenariat enregistré/mariage entre personnes du même sexe

La loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat), entrée en vigueur en 2007, permet d’assurer légalement l’union de couples du même sexe.

Selon cette loi, les couples du même sexe peuvent enregistrer leur partenariat auprès de l’Office de l’état civil de leur domicile et s’engagent ainsi à une vie commune avec des droits et des devoirs bien définis. Un partenariat enregistré ou un mariage célébré à l’étranger est reconnu en Suisse, s’il correspond aux principes légaux en vigueur en Suisse.

En ce qui concerne le regroupement familial et le droit de séjour, le partenariat enregistré est analogue au mariage (LEI, art. 52). Cependant, la naturalisation facilitée ne va pas de soi. Le régime matrimonial ordinaire du partenariat enregistré est la séparation des biens.

  • Vous trouverez la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe au lien suivant:

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  • En cliquant sur ce lien, vous trouverez un mémento de la Confédération au sujet du partenariat enregistré:

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  • Vous trouverez des renseignements quant aux couples du même sexe sur:

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Mariage entre personnes du même sexe / «Mariage pour tous» (en vigueur dès le 1er juillet 2022)

Le 18 décembre 2020, l’Assemblée fédérale a proposé des modifications au Code civil suisse qui ont fait l’objet d’un référendum. Lors du scrutin populaire du 26 septembre 2021, la population suisse a approuvé le projet. Par conséquent, dès le 1er juillet 2022, les premiers mariages entre personnes du même sexe pourront probablement être célébrés en Suisse. D’ici-là, les couples du même sexe pourront continuer à sceller leur union par un partenariat enregistré.

Dès le 1er juillet 2022, il ne sera plus possible d’enregistrer de nouveaux partenariats en Suisse, car seul le mariage sera admis. Les couples qui ont enregistré un partenariat sous l’ancien droit peuvent le transformer en mariage, en déposant une déclaration des deux partenaires à l’Office de l’état civil de leur choix. Sur demande, la déclaration peut être reçue dans le cadre d’une cérémonie en présence de témoins dans la salle des mariages de l’état civil.

Lorsque cette déclaration est déposée, les deux partenaires sont considéré·e·s comme marié·e·s. Cela leur ouvre la possibilité d’adopter des enfants, leur donne une meilleure situation en ce qui concerne la prétention à une succession, leur facilite la naturalisation, leur confère le droit à une rente AVS de veuf·ve. Les couples de sexe féminin ont droit à la procréation médicalement assistée. Le régime matrimonial ordinaire sera désormais la participation aux acquêts.

Important pour les couples binationaux
La naturalisation des partenaires est facilitée grâce à la mise en exécution du «Mariage pour tous». Les droits seront les mêmes que pour les couples hétérosexuels.

Concubinage

Par concubinage on entend la vie commune de deux personnes n’ayant pas célébré de mariage (du même sexe ou de sexes différents) dans une union similaire au mariage. En vivant en concubinage, on ne bénéficie pas de la même protection sociale et juridique que les couples mariés ou vivant en partenariat enregistré. Le concubinage n’étant pas réglementé légalement, les personnes concernées sont considérées comme des célibataires. Cela concerne en particulier les impôts et la prévoyance vieillesse.

Pour assurer ses arrières, il existe un contrat de concubinage. Il est utile de tenir compte des points suivants:

  • Qu’est-ce qui appartient à qui ? (Inventaire)
  • Lors de l’achat d’un logement: l’édifice/l’appartement a-t-il été acheté conjointement? En copropriété?
  • Qui reste dans le logement commun en cas de séparation et quel est le délai de congé ?
  • Comment répartir les coûts du ménage ?
  • Quel est le montant des contributions mensuelles que la partie plus à l’aise financièrement doit verser à l’autre en cas de séparation ?
  • Comment partager la fortune et comment s’acquitter des pertes auprès des caisses de l’AVS et de la caisse de pension ?
  • Décès : faut-il établir une assurance vie ou un testament qui favorise l’autre partie ?
  • etc.
  • Ici vous trouverez d’autres informations au sujet du concubinage:

en savoir plus (en allemand uniquement)

Mariage et régime matrimonial en Suisse

Le régime matrimonial définit à qui appartient la fortune du couple ou une partie de celle-ci. En cas de divorce ou de décès, il règle le partage de la fortune du couple. Le droit suisse considère trois types de régime matrimonial :

  • la participation aux acquêts,
  • la communauté de biens,
  • la séparation des biens.

Le régime matrimonial ordinaire est la participation aux acquêts. Elle vaut pour tous les couples mariés n’ayant pas conclu de contrat de mariage. Pour les partenariats enregistrés, le régime matrimonial ordinaire est la séparation des biens. Un autre régime matrimonial peut être convenu au moyen d’un contrat de mariage authentifié, établi par un·e notaire. Le contrat de mariage peut être établi ou modifié avant le mariage ou à tout moment au cours de l’union, tant que les deux parties sont d’accord.

La participation aux acquêts (CC, art. 196 et suivants)
Dans le cas de la participation aux acquêts, les deux parties possèdent leurs propres biens et leurs acquêts. Par biens propres à une partie, on entend la fortune qu’elle possédait avant le mariage et celle qui lui revient au cours de l’union, par exemple par des dons ou des héritages. L’acquêt comprend en particulier le revenu de l’activité lucrative, les prestations des assurances sociales et les rendements de biens propres tels que des recettes provenant de loyers. Lors du divorce, le régime matrimonial est dissout. Chaque partie garde ses biens et peut prétendre à la moitié de ses acquêts, ainsi qu’à la moitié de ceux de l’autre, après déduction des dettes communes.

Communauté de biens (CC, art. 221 et suivants)
La communauté de biens se compose des biens de chaque partie et des biens communs qui appartiennent aux deux parties et ne sont pas partagés. Les biens communs comprennent souvent la fortune globale du couple, car la définition légale de biens communs va moins loin que dans la participation aux acquêts. Aucune partie ne peut disposer de sa part aux biens communs. Lors de la dissolution du régime matrimonial, la fortune commune est partagée équitablement.

Séparation des biens (CC, art. 247 et suivants)
Dans le cas de séparation des biens, il n’y a pas de fortune commune. La fortune acquise au cours de l’union n’est pas partagée, chaque partie garde sa fortune (exceptée la prévoyance vieillesse, au sens de la LPP). Chaque partie emporte sa fortune et règle ses dettes.

Important pour les couples binationaux
En tant que couple binational, vous pouvez choisir le applicable concernant les questions inhérentes au régime matrimonial. Vous pouvez choisir entre le droit du pays dans lequel se trouve le domicile du couple et celui de votre pays d’origine. Dans le cas d’une convention il faut veiller aux prescriptions de forme. Faites-vous conseiller par un·e notaire.

Droits et devoirs

En Suisse, le droit matrimonial est réglé par le Code civil (CC, art. 90 - 251). En tant que couple binational marié, vous êtes soumis au droit matrimonial suisse, si le domicile de votre couple se trouve en Suisse. Il en va de même si vous vous êtes marié·e à l’étranger.

Ci-dessous sont résumés les droits et les devoirs les plus importants dans le cadre du mariage :

Effets généraux (CC, art. 159)
Les membres du couple s’engagent à en assurer la prospérité d’un commun accord et à pourvoir ensemble au bien de leurs enfants. Les deux parties se doivent fidélité et assistance mutuelles. Leurs droits sont égaux et elles font la pesée de leurs propres intérêts et de ceux du couple.

Demeure commune (CC, art. 162)
Les deux parties choisissent ensemble la demeure commune. D’un commun accord, elles peuvent justifier deux domiciles, tout en restant mariées. La demeure commune peut être résiliée uniquement par les deux parties ou avec le consentement explicite de l’une des deux (CC, art. 169).

Important pour les couples binationaux
Les couples binationaux sont tenus de vivre en ménage commun pour justifier le droit de séjour dans le cadre du regroupement familial, ainsi que pour prolonger le permis de séjour jusqu’à l’obtention de l’autorisation d’établissement, si la partie d’origine étrangère provient d’un pays tiers (LEI, art. 42). Cette exigence n’est pas applicable si l’on peut faire valoir des raisons majeures et si la communauté familiale est maintenue (LEI, art. 49). Des raisons majeures peuvent être le travail ou la formation impliquant de résider à la semaine dans un autre lieu.

Entretien de la famille (CC, art. 163)
Les deux parties contribuent à l’entretien de la famille et conviennent de la façon de participer à l’apport financier, aux soins à vouer à la famille et aux travaux ménagers. Chacune a le droit de recevoir un montant équitable à utiliser librement, dans la mesure de leurs possibilités.

Devoir de renseigner (CC, art. 170)
Chaque partie peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes . Au besoin, ce droit peut être invoqué par la voie légale, via une procédure de protection de l’union conjugale.

Suspension de la vie commune (CC, art. 175 et suivants)
Une partie est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gra­vement menacés.

Important pour les couples binationaux
En fonction de la situation personnelle et de la durée de la vie conjugale, la suspension de la vie commune peut comporter la perte du permis de séjour (cf. Conséquences de la séparation/du divorce/de la dissolution du partenariat enregistré sur les aspects inhérents à la migration).

Responsabilité vis-à-vis des dettes
Le couple est coresponsable de ses dettes si les deux parties sont mentionnées comme débitrices et si elles ont signé une reconnaissance de dette ou si l’argent emprunté a été utilisé pour financer la subsistance commune. Une partie n’est pas coresponsable des dettes contractées par l’autre pour subvenir à ses propres besoins. Les parties sont coresponsables des dettes inhérentes au loyer, à l’assurance maladie et aux impôts, pour autant qu’elles ne soient séparées.

  • Vous trouverez ici d’autres informations à ce sujet:

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Nationalité (LN)

Lors d’un mariage binational, chaque partie garde sa nationalité.

Nom de famille

Conformément à la loi sur la nationalité suisse, chaque partie garde son nom de famille après la célébration du mariage. Il est toutefois possible de choisir l’un des deux noms comme nom commun de la famille (pour les personnes divorcées ou après veuvage, leur nom de célibataire).

Si l’on choisit un nom de famille commun, les enfants auront également celui-ci. Si les deux parties gardent leurs propres noms, au moment du mariage ils·elles doivent décider lequel sera attribué aux enfants. Cependant, les parents ont encore une année, après la naissance de leur premier enfant, pour décider quel nom lui attribuer.

Il est possible de joindre, avec un trait d’union le nom d’avant le mariage au nom de famille commun que l’on a choisi (Dupont-Garcia). Ce nom d’alliance n’est pas officiel mais peut être indiqué sur demande dans le passeport et/ou dans la carte d’identité.

Les membres des couples de même sexe liés par un partenariat enregistré gardent leurs noms de célibataires. Ils peuvent toutefois adopter l’un des deux noms comme nom de famille commun.

Important pour les couples binationaux
Les couples binationaux peuvent choisir leur nom de famille conformément au droit du pays de la partie d’origine étrangère, moyennant une déclaration spéciale.

Si le mariage est célébré en Suisse, le nom de la partie d’origine étrangère est mentionné dans le registre de l’état civil, comme dans son pays d’origine. Le nom enregistré dans le passeport national est déterminant pour l'établissement du livret pour étrangers.  Les éventuelles modifications doivent donc être adaptées dans les deux documents.

Si le mariage est célébré à l’étranger, la partie d’origine suisse peut remettre la déclaration au sujet du nom de famille à l’avance à la représentation suisse dans le pays concerné. Elle peut aussi la remettre au plus tard 6 mois après le mariage à la représentation suisse du pays, à l’Office de l’état civil de son lieu d’origine ou à celui de son domicile.

Les parents non mariés ayant l’autorité parentale conjointe peuvent décider si les enfants porteront le nom de famille du père. Sans une déclaration explicite, les enfants portent le nom de la mère.

Important pour les couples binationaux
En l’absence d’un nom de famille commun, il est recommandé d’indiquer le nom du·de la représentant·e légal·e dans le passeport des enfants. Cela facilite en particulier les voyages à l’étranger.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet :
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